Table Of Content1
ACCORD PORTANT REVISION DE L’ACCORD DE BANGUI
DU 02 MARS 1977 INSTITUANT UNE ORGANISATION
AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
2
Le Gouvernement de la RØpublique du BØnin,
Le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Gouvernement de la RØpublique du Cameroun,
Le Gouvernement de la RØpublique Centrafricaine,
Le Gouvernement de la RØpublique du Congo,
Le Gouvernement de la RØpublique de C(cid:244)te d’Ivoire,
Le Gouvernement de la RØpublique Gabonaise,
Le Gouvernement de la RØpublique de GuinØe,
Le Gouvernement de la RØpublique de GuinØe Bissau,
Le Gouvernement de la RØpublique du Mali,
Le Gouvernement de la RØpublique Islamique de Mauritanie,
Le Gouvernement de la RØpublique du Niger,
Le Gouvernement de la RØpublique du SØnØgal,
Le Gouvernement de la RØpublique du Tchad,
Le Gouvernement de la RØpublique Togolaise,
AnimØs du dØsir de promouvoir la contribution effective de la propriØtØ
intellectuelle au dØveloppement de leurs (cid:201)tats d’une part, et soucieux de protØger sur
leur territoire d’une maniŁre aussi efficace et uniforme que possible les droits de la
propriØtØ intellectuelle d’autre part ;
s’engagent (cid:224) cet effet, (cid:224) donner leur adhØsion :
i) (cid:224) la Convention de Paris pour la protection de la propriØtØ industrielle du 20
mars 1883, telle que rØvisØe en dernier lieu (cid:224) Stockholm, le 14 Juillet 1967,
ii) (cid:224) la Convention de Berne pour la protection des s littØraires et artistiques, du 9
septembre 1886, telle que rØvisØe en dernier lieu (cid:224) Paris, le 24 juillet 1971, et/ou (cid:224) la
Convention universelle sur le droit d’auteur rØvisØe (cid:224) Paris le 24 juillet 1971,
iii) (cid:224) l’Arrangement de la Haye concernant le dØp(cid:244)t international des dessins ou
modŁles industriels, du 6 novembre 1925, tel que rØvisØ (cid:224) la Haye le 28 novembre
1960 et (cid:224) Stockholm, le 14 juillet 1967,
iv) (cid:224) l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations
d’origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958, tel que rØvisØ (cid:224)
Stockholm, le 14 juillet 1967,
v) (cid:224) la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la PropriØtØ
Intellectuelle, signØe (cid:224) Stockholm, le 14 juillet 1967,
vi) au TraitØ de coopØration en matiŁre de brevets, signØ (cid:224) Washington, le 19 juin
1970,
3
vii) au TraitØ de Nairobi concernant la protection du symbole olympique de
1981,
viii) au TraitØ de Budapest sur la reconnaissance internationale des dØp(cid:244)ts des
micro-organismes aux fins de la procØdure en matiŁre de brevets de l977,
ix) (cid:224) la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions VØgØtales du
02 dØcembre 1961, rØvisØe (cid:224) GenŁve le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19
mars 1991 ;
x) au TraitØ de Marrakech portant crØation de l’Organisation Mondiale du
Commerce, notamment l’Accord sur les aspects des droits de la propriØtØ intellectuelle
qui touchent au commerce du 15 avril 1994 ;
xi) au TraitØ concernant l(cid:146)enregistrement des marques fait (cid:224) Vienne le 12 juin
1973 ;
xii) (cid:224) la Convention de Rome sur la protection des artistes interprŁtes ou
exØcutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de
1961.
Vu l’article 4.iv) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la
PropriØtØ Intellectuelle susvisØe, qui stipule que ladite organisation : (cid:147)(cid:133)encourage la
conclusion de tout engagement international tendant (cid:224) promouvoir la protection de la
propriØtØ intellectuelle (cid:148);
Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriØtØ
industrielle, qui stipule que : (cid:147) ... les pays de l’Union se rØservent le droit de prendre
sØparØment, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la
propriØtØ industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux
dispositions de la Convention (cid:148) et l’article 4.A-2) qui stipule que : (cid:147)Est reconnu
comme donnant naissance au droit de prioritØ tout dØp(cid:244)t ayant la valeur d’un dØp(cid:244)t
national rØgulier en vertu de la lØgislation nationale de chaque pays de l’Union ou de
traitØs bilatØraux ou multilatØraux conclus entre des pays de l’Union(cid:148) ;
Vu l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des s littØraires et
artistiques, qui stipule que : (cid:147)Les gouvernements des pays de l’Union se rØservent le
droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces
arrangements confØreraient aux auteurs des droits plus Øtendus que ceux accordØs par
la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires (cid:224) la
prØsente Convention(cid:148) ;
Vu l’article 22 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprŁtes
ou exØcutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
de 1961 ;
Vu l’article XIX de la Convention Universelle sur le Droit d’Auteur rØvisØe (cid:224)
4
Paris, le 24 Juillet 1971, qui stipule que : (cid:147)La prØsente convention n’infirme pas les
conventions ou accords multilatØraux ou bilatØraux sur le droit d’auteur en vigueur
entre deux ou plusieurs (cid:201)tats contractants(cid:148) ;
Vu l’article 14 de l(cid:146)Arrangement de Lisbonne concernant la protection des
appellations d’origine et leur enregistrement international, qui stipule que : (cid:147)Tout pays
Øtranger (cid:224) l’Union particuliŁre, partie (cid:224) la Convention de Paris pour la protection de
la propriØtØ industrielle, peut adhØrer au prØsent Acte et devenir, de ce fait, membre
de l’Union particuliŁre(cid:148) ;
Vu l’article 3.1) du TraitØ de coopØration en matiŁre de brevets, qui stipule que :
(cid:147)Les demandes de protection des inventions dans tout (cid:201)tat contractant peuvent Œtre
dØposØes en tant que demandes internationales au sens du prØsent traitØ (cid:148), ainsi que
l’article 45.1) qui stipule que : (cid:147)Tout traitØ prØvoyant la dØlivrance d’un brevet
rØgional ((cid:147)traitØ de brevet rØgional(cid:148)) et donnant (cid:224) toute personne, autorisØe par
l’article 9 (cid:224) dØposer des demandes internationales, le droit de dØposer des demandes
tendant (cid:224) la dØlivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales
contenant la dØsignation ou l’Ølection d’un (cid:201)tat partie (cid:224) la fois au traitØ de brevet
rØgional et au prØsent traitØ peuvent Œtre dØposØes en vue de la dØlivrance de brevets
rØgionaux (cid:148);
Vu l’article 8 de l’Accord sur les aspects des droits de propriØtØ intellectuelle qui
touchent au commerce de 1994, qui stipule que : (cid:147)Les membres pourront, lorsqu’ils
Ølaboreront ou modifieront leurs lois et rØglementations, adopter les mesures
nØcessaires pour protØger la santØ publique et la nutrition et pour promouvoir l’intØrŒt
public dans les secteurs d’une importance vitale pour leur dØveloppement socio-
Øconomique et technologique, (cid:224) condition que ces mesures soient compatibles avec les
dispositions du prØsent accord...(cid:148) ;
Vu l’article 69 de l’Accord sur les aspects des droits de la propriØtØ intellectuelle
qui touchent au commerce de 1994 qui stipule que : (cid:147)Les membres conviennent de
coopØrer en vue d’Øliminer du commerce international les marchandises portant
atteinte (cid:224) des droits de propriØtØ intellectuelle...(cid:148) ;
Vu l’article premier du TraitØ de Budapest sur la reconnaissance internationale
du dØp(cid:244)t des micro-organismes aux fins de la procØdure en matiŁre de brevets qui
stipule que : (cid:147)Les Etats parties au prØsent traitØ (ci-aprŁs dØnommØs les (cid:147)Etats
contractants (cid:148)) sont constituØs (cid:224) l’Øtat d’union pour la reconnaissance internationale
du dØp(cid:244)t des micro-organismes aux fins de la procØdure en matiŁre de brevets (cid:148) ;
Vu l’article 36.1) de l’Accord de Bangui , Acte du 02 Mars 1977, relatif (cid:224) la
crØation d’une Organisation Africaine de la PropriØtØ Intellectuelle, qui stipule que :
(cid:147)Le prØsent Accord peut Œtre soumis (cid:224) des rØvisions pØriodiques, notamment en vue
d’y introduire des modifications de nature (cid:224) amØliorer les services rendus par
l’Organisation (cid:148) ;
5
ConsidØrant l’intØrŒt que prØsente l’institution d’un rØgime uniforme de
protection de la propriØtØ littØraire et artistique et de la propriØtØ industrielle et, dans ce
dernier domaine en particulier, un systŁme de dØp(cid:244)t unique de demandes de brevets
d’invention, d’enregistrement de modŁles d’utilitØ, de marques de produits ou de
services, de dessins ou modŁles industriels, de noms commerciaux, d’indications
gØographiques, de circuits intØgrØs, de variØtØs vØgØtales, et de micro-organismes
d’une part et un systŁme uniforme de protection contre la concurrence dØloyale d’autre
part, afin de faciliter la reconnaissance des droits prØvus par la lØgislation de leurs pays
;
ConsidØrant le r(cid:244)le que joue la propriØtØ intellectuelle dans la rØalisation des
objectifs de dØveloppement technologique ;
ConsidØrant l’intØrŒt que prØsente la crØation d’un organisme chargØ d’appliquer
les procØdures administratives communes dØcoulant d’un rØgime uniforme de
protection de la propriØtØ intellectuelle ;
Ont rØsolu de rØviser l’Accord de Bangui du 02 Mars 1977 instituant une
Organisation Africaine de la PropriØtØ Intellectuelle et ont dØsignØ, (cid:224) cette fin, des
plØnipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
DØfinitions
Les termes suivants ont les significations indiquØes ci-aprŁs :
(cid:147)Accord de Bangui(cid:148) signifie l’Accord relatif (cid:224) la crØation d’une Organisation
Africaine de la PropriØtØ Intellectuelle conclu (cid:224) BANGUI le 02 mars 1977 et toutes
ses annexes ;
(cid:147)Organisation(cid:148) signifie l’Organisation Africaine de la PropriØtØ Intellectuelle ;
(cid:147)Commission SupØrieure de Recours(cid:148) signifie la Commission SupØrieure de
Recours de l’Organisation ;
(cid:147)PrØsident(cid:148) signifie le PrØsident du Conseil d’Administration ;
(cid:147)Directeur GØnØral(cid:148) signifie le Directeur GØnØral de l’Organisation ;
(cid:147)Etats membres(cid:148) signifie les Etats membres de l’Organisation ;
(cid:147)Convention de Paris(cid:148) signifie la Convention de Paris pour la protection de la
propriØtØ industrielle conclue le 20 mars 1883 (cid:224) Paris et ses amendements ultØrieurs ;
(cid:147)TraitØ de coopØration en matiŁre de brevets(cid:148) signifie le TraitØ conclu le 19
juin 1970 (cid:224) Washington et ses amendements ultØrieurs ;
6
(cid:147)Administration nationale(cid:148) signifie le MinistŁre de chaque Etat membre en
charge des questions de propriØtØ industrielle ;
(cid:147)Convention de Berne(cid:148) signifie la Convention de Berne pour la protection des
(cid:156)uvres littØraires et artistiques conclue le 09 septembre 1886 (cid:224) Berne et ses
amendements ultØrieurs ;
(cid:147)Convention de Rome(cid:148) signifie la Convention de Rome sur la protection des
artistes interprŁtes ou exØcutants, des producteurs de phonogrammes et des
Organismes de radiodiffusion conclue en 1961 (cid:224) Rome.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS G(cid:201)N(cid:201)RALES
SECTION I - PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 2
De la crØation et des missions
1) L’Organisation Africaine de la PropriØtØ Intellectuelle, crØØe par l’Accord
de Bangui du 02 Mars 1977, est chargØe :
a) de mettre en et d’appliquer les procØdures administratives
communes dØcoulant d’un rØgime uniforme de protection de la propriØtØ
industrielle ainsi que des stipulations des conventions internationales en
ce domaine auxquelles les Etats membres de l’Organisation ont adhØrØ et
de rendre les services en rapport avec la propriØtØ industrielle ;
b) de contribuer (cid:224) la promotion de la protection de la propriØtØ
littØraire et artistique en tant qu’expression des valeurs culturelles et
sociales;
c) de susciter la crØation d’organismes d’auteurs nationaux dans les
Etats membres oø de tels organismes n’existent pas ;
d) de centraliser, de coordonner et de diffuser les informations de
toute nature relatives (cid:224) la protection de la propriØtØ littØraire et
artistique et de les communiquer (cid:224) tout Etat membre au prØsent accord
qui en fait la demande ;
e) de promouvoir le dØveloppement Øconomique des Etats
membres au moyen notamment d’une protection efficace de la propriØtØ
intellectuelle et des droits connexes ;
f) d’assurer la formation en propriØtØ intellectuelle ;
7
g) de rØaliser toute autre mission en liaison avec son objet qui
pourrait lui Œtre confiØe par les Etats membres.
2) L’Organisation tient lieu, pour chacun des Etats membres, de service national
de la propriØtØ industrielle, au sens de l’article 12 de la Convention de Paris
susvisØe et d’organisme central de documentation et d’information en matiŁre
de brevets d’invention.
3) Pour chacun des Etats membres qui sont Øgalement parties au TraitØ de
coopØration en matiŁre de brevets, l’Organisation tient lieu d(cid:146)(cid:147)office
national(cid:148), d(cid:146)(cid:147)office dØsignØ(cid:148), d(cid:146)(cid:147)office Ølu(cid:148) et d’(cid:147)office rØcepteur(cid:148),
au sens de l’article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du traitØ susvisØ.
4) Pour chacun des Etats membres qui sont Øgalement parties au TraitØ
concernant l’enregistrement des marques, l’Organisation tient lieu
d’(cid:147)office national(cid:148), au sens de l’article 2.xiii) du traitØ susvisØ et
d’(cid:147)office dØsignØ(cid:148), au sens de l’article 2.xv) dudit traitØ.
Article 3
De la nature des droits
1 1) Les droits affØrents aux domaines de la propriØtØ intellectuelle, tels que prØvus
par les annexes au prØsent Accord sont des droits nationaux indØpendants,
soumis (cid:224) la lØgislation de chacun des Etats membres dans lesquels ils ont effet;
2) Les nationaux peuvent revendiquer l’application (cid:224) leur profit des dispositions
de la Convention de Paris pour la protection de la propriØtØ industrielle (Acte
de 1967), de la Convention de Berne pour la protection des s littØraires et
artistiques (Acte de 1971), de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de
l’Accord sur les aspects des droits de propriØtØ intellectuelle qui touchent au
commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de cl(cid:244)ture
qui ont modifiØ ou modifieront ces conventions dans tous les cas oø ces
dispositions sont plus favorables que celles du prØsent Accord et de ses annexes
pour protØger les droits dØrivant de la propriØtØ intellectuelle.
Article 4
Des Annexes
1) Les annexes au prØsent Accord contiennent, respectivement, les dispositions
applicables, dans chaque Etat membre, en ce qui concerne :
- les brevets d’invention (Annexe I) ;
- les modŁles d’utilitØ (Annexe II) ;
- les marques de produits ou de services (Annexe III) ;
- les dessins et modŁles industriels (Annexe IV) ;
- les noms commerciaux (Annexe V) ;
8
- les indications gØographiques (Annexe VI) ;
- la propriØtØ littØraire et artistique (Annexe VII) ;
- la protection contre la concurrence dØloyale (Annexe VIII) ;
- les schØmas de configuration (topographies) des circuits intØgrØs
(Annexe IX) ;
- la protection des obtentions vØgØtales (Annexe X) ;
2) L’Accord et ses Annexes sont applicables dans leur totalitØ (cid:224) chaque Etat
qui le
ratifie ou qui y adhŁre.
3) Les annexes I (cid:224) X incluses font partie intØgrante du prØsent Accord.
Article 5
De la mise en des TraitØs internationaux
Sur dØcision du Conseil d’Administration visØ aux articles 27 et suivants du
prØsent Accord, l’Organisation peut prendre toutes mesures visant (cid:224) l’application des
procØdures administratives dØcoulant de la mise en des traitØs internationaux relatifs (cid:224)
la propriØtØ intellectuelle et auxquelles les Etats membres ont adhØrØ.
SECTION II - DES PROCEDURES ET DES REGLES
DE FONCTIONNEMENT
Article 6
Du dØp(cid:244)t des demandes
1) Les dØp(cid:244)ts de demandes de brevets d’invention, les demandes
d’enregistrement de modŁles d’utilitØ, de marques de produits ou de services,
de dessins ou modŁles industriels, de noms commerciaux, d(cid:146)indications
gØographiques, de schØmas de configuration (topographies) des circuits
intØgrØs et les dØp(cid:244)ts de demandes de certificats d’obtentions vØgØtales sont
effectuØs directement auprŁs de l’Organisation.
2) Nonobstant l’alinØa premier, tout Etat membre peut exiger que
lorsque le
dØposant est domiciliØ sur son territoire, la demande soit dØposØe auprŁs de
l’Administration Nationale de cet Etat. Un procŁs verbal, dont un exemplaire
est remis au dØposant est dressØ par l’Administration Nationale constatant
chaque dØp(cid:244)t et Ønon(cid:231)ant le jour et l’heure de la remise des piŁces.
L’Administration Nationale transmet la demande (cid:224) l’Organisation dans un
dØlai de cinq (5) jours ouvrables (cid:224) compter du dØp(cid:244)t.
3) Les dØposants domiciliØs hors des territoires des Etats membres
effectuent le dØp(cid:244)t par l’intermØdiaire d’un mandataire choisi dans l’un des
9
(cid:201)tats membres. L’exercice de la profession de mandataire auprŁs de
l’Organisation est rØgi par un rŁglement particulier adoptØ par le Conseil
d’Administration.
4) Les dØp(cid:244)ts effectuØs auprŁs de l’Organisation ou de l’Administration
1 Nationale peuvent Œtre transmis par voie postale ou par tout autre moyen
lØgal de communication.
5) a) L’Organisation agit en tant qu’Office rØcepteur au sens du TraitØ de
coopØration en matiŁre de brevets en ce qui concerne les demandes
internationales de brevets dØposØes par les rØsidents et les ressortissants des
Etats membres, (cid:224) moins qu’une convention au sens du sous alinØa b) ci-aprŁs
n’ait ØtØ conclue.
b) L’Organisation peut, conformØment (cid:224) la disposition pertinente du
RŁglement d’exØcution du TraitØ de coopØration en matiŁre de brevets,
convenir avec un autre Etat contractant du TraitØ de coopØration en matiŁre
de brevets ou avec toute autre Organisation intergouvernementale que
l’Office National de ce dernier Etat ou cette Organisation
intergouvernementale agira en lieu et place de l’Organisation en tant
qu’Office rØcepteur pour les dØposants qui sont des rØsidents ou des
nationaux d’un Etat membre.
Article 7
Du dØp(cid:244)t et de l’enregistrement de demandes
nationales et internationales
1) Sous rØserve des dispositions des alinØas 2) (cid:224) 4) ci-aprŁs, tout dØp(cid:244)t
effectuØ
auprŁs de l’Administration de l’un des Etats membres, conformØment aux
dispositions du prØsent Accord et ses annexes, ou auprŁs de l’Organisation, a
la valeur d’un dØp(cid:244)t national dans chaque Etat membre.
2) Tout dØp(cid:244)t de demande internationale de brevet d’invention qui
contient la
dØsignation d’un Etat membre au moins, a la valeur d’un dØp(cid:244)t national dans
chaque Etat membre qui est Øgalement partie au TraitØ de coopØration en
matiŁre de brevets.
3) Tout enregistrement international d’une marque effectuØ en vertu des
stipulations du TraitØ concernant l’enregistrement des marques et contenant
la dØsignation d’un Etat membre au moins, a l’effet d’un dØp(cid:244)t national dans
chaque Etat membre qui est Øgalement partie audit TraitØ.
4) Tout dØp(cid:244)t international d’un dessin ou modŁle industriel effectuØ en
vertu
10
Des stipulations de l’Arrangement de la Haye concernant le dØp(cid:244)t
international des dessins et modŁles industriels, a l’effet d’un dØp(cid:244)t national
dans chaque Etat membre qui est Øgalement partie audit Arrangement.
Article 8
De la dØlivrance, de la publication et du maintien
des brevets, de l’enregistrement des modŁles d’utilitØ
et des effets en dØcoulant.
1) L’Organisation procŁde (cid:224) l’examen des demandes de brevets d’invention
ainsi
que des modŁles d’utilitØ selon la procØdure commune prØvue par le prØsent
Accord et ses annexes I et II.
2) Elle dØlivre les brevets d’invention, enregistre les modŁles d’utilitØ et en assure
1 la publication.
3) La procØdure devant l’Organisation, relative aux demandes internationales
dØposØes conformØment aux rŁgles du TraitØ de coopØration en matiŁre
de brevets, est soumise aux rŁgles dudit traitØ et, (cid:224) titre complØmentaire,
(cid:224) celles du prØsent Accord et son annexe I.
4) Les modŁles d’utilitØ et, sous rØserve des dispositions de l’alinØa 5) ci-aprŁs,
2 les brevets d’invention produisent, dans chaque Etat membre, les effets
que
3 leur confŁre le prØsent Accord et ses annexes.
1) Les brevets dØlivrØs en vertu de demandes internationales dØposØes
conformØment aux stipulations du TraitØ de coopØration en matiŁre de
brevets produisent leurs effets dans les Etats membres qui sont Øgalement
parties au traitØ susvisØ.
Article 9
De l(cid:146)enregistrement et de la publication des marques
de produits ou de services et des effets en dØcoulant
1) L’Organisation procŁde (cid:224) l’examen, (cid:224) l’enregistrement et (cid:224) la
publication des
marques de produits ou de services, selon la procØdure commune prØvue par
le prØsent Accord et son annexe III.
2) Les marques enregistrØes et publiØes produisent leurs effets selon les
dispositions du prØsent Accord et son annexe III dans chacun des Etats
membres sous rØserve des dispositions de l’alinØa 3) ci-aprŁs.
3) L’enregistrement international d’une marque, effectuØ en vertu des stipulations